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Le contentieux du permis de construire


PROCEDURE GRACIEUSE

Il existe 2 types de recours administratif :

  • le recours gracieux, qui s'adresse à l'auteur de la décision contestée (le maire, le préfet, l'inspecteur d'académie...),

  • le recours hiérarchique, qui s'adresse au supérieur hiérarchique de l'auteur de la décision.


PROCEDURE CONTENTIEUSE

A/ Contentieux administratif

Le controle de légalité par le prefet : le permis n'est exécutoire qu'après notification et transmission au préfet. L'exercice du contrôle de légalité par le préfet s'étend à l'ensemble des décisions individuelles prises par le maire et susceptibles de faire grief. Le préfet dispose d'un délai de 2 mois à compter de la transmission. Il peut ainsi communiquer à l'autorité qui a pris le permis toutes précisions lui permettant de corriger l'acte en cause ou lui demander de retirer sa décision ou encore déférer au tribunal administratif le permis s'il l'estime illégal. Toute personne lésée par un acte d'une commune peut aussi demander au préfet de procéder à l'examen de la légalité de cet acte. La saisine du préfet par un tiers a pour effet de prolonger le délai de recours contentieux jusqu'à la décision explicite ou implicite de cette autorité.


[De l'annulation du permis de construire] Seul le juge administratif peut annuler un permis.

"Contentieuse, l'annulation est le fait du juge. Il s'agit bien sûr du juge administratif, non des juges judiciaires. Si le juge pénal peut examiner la légalité d'un permis et même reconnaître son inexistence juridique, il n'a pas le pouvoir d'annuler un permis. A fortiori le juge civil s'il peut en contrarier voire en paralyser l'exécution voire faire démolir tout ou partie de la construction ne peut annuler un permis."


B/ Contentieux pénal

Les infractions au Code de l'Urbanisme constituent des délits. Leur prescription est donc de 3 ans. Ce délai ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement des travaux et il peut être interrompu par un procès-verbal de gendarmerie, la constitution d'une partie civile ou par des travaux supplémentaires.

Les sanctions réelles sont :

- l'interruption des travaux : ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du préfet ou d'une association, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.

- la mise en conformité, la démolition ou réaffectation des sols : ne peuvent être ordonnées que par les tribunaux judiciaires qui impartissent au bénéficiaire des travaux irréguliers.


C/ Contentieux civil

la théorie des troubles anormaux de voisinage

Réparation, remise en état des lieux.

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